Le projet de loi de finances pour 2018 vient d’être présenté en Conseil des Ministres. Comme annoncé, l’ISF est remplacé par un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) :
- Seraient touchées les personnes physiques françaises sur leurs actifs immobiliers situés en France ou à l’étranger et les non-résidents uniquement sur leurs actifs situés en France.
- La notion de société à prépondérance immobilière serait supprimée et les parts ou actions de sociétés ou organismes détenant directement ou indirectement des immeubles seraient dans le champ, même si leur activité n’est pas immobilière. Seraient ainsi visées toutes les sociétés de quelque nature que ce soit, cotées ou non cotées. Le terme « organisme » permet d’inclure les trusts, GIE, fiducies, FPI, FCT, FCP... En outre, les contrats d'assurances rachetables en unité de compte à hauteur du sous-jacent immobilier, les parts ou actions d'OPCI, de SCPI et de SIIC seraient dans le champ.
- Les actifs immobiliers affectés à une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale (ICAAL) seraient, sous certaines conditions, hors champ. Il en serait ainsi des actifs affectés à une activité d’hôtellerie, de marchand de biens ou de promotion. Les actifs affectés à une activité de gestion immobilière seraient dans le champ.
- Les participations de moins de 10% dans une société exerçant une activité ICAAL seraient exonérées.
- Le taux serait progressif et inchangé par rapport à l’ISF (1,5% au-delà de 10 M€).
- L’exonération au titre des biens professionnels serait maintenue sous certaines conditions, de même que l’abattement de 30% au titre de la résidence principale et la règle du plafonnement à 75% du total formé par l’IFI et l’IR des revenus de l’année précédente.
- Si la valeur des biens immobiliers ou parts et actions excède 5 M€, le montant des dettes excédant un seuil de 60% de la valeur des biens ne serait admis en déduction qu’à hauteur de 50% de l’excédent. Les dettes contractées auprès du contribuable ne serait pas déductibles. En cas de prêt in fine, la déduction s’opérerait comme si le prêt était amortissable linéairement sur sa durée. Des restrictions seraient, en outre, apportées à la déductibilité des dettes contractées directement ou indirectement auprès du cercle familial.
27 septembre 2017 | 19:02 CET
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