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28 avril 2015 | 16:17 CET

[POINT DE VUE] Plus-values des non-résidents fiscaux français : le principe de non-discrimination vaut aussi pour les loueurs en meublé

Point de vue de Pierre Appremont et Samuel Drouin, Wragge Lawrence Graham & Co
Par La rédaction Business Immo

En l'espèce, il s'agissait de la cession en 2008 par une SNC d'une propriété sur la Côte d'Azur louée meublée. Les associés de cette SNC étant non-résidents fiscaux français, la plus-value de cession a été soumise au prélèvement du tiers de l'article 244 bis A du Code général des impôts.

Par la suite, l'un des associés, résident fiscal suisse, a contesté son assujettissement au prélèvement du tiers en sollicitant non pas sa réduction à 19%, mais son exonération totale. En sa qualité d'associé de la SNC louant la propriété meublée, il avait la qualité de loueur meublé professionnel et l'activité de location avait été réalisée dans les conditions du régime d'exonération des plus-values de l'article 151 septies du CGI, de telle sorte que s'il avait été résident fiscal français, sa quote-part de plus-value réalisée par la SNC aurait été totalement exonérée (régime applicable à l'époque avant la création du régime de loueur en meublé non professionnel).

Cette argumentation a été accueillie favorablement par la Cour, celle-ci jugeant que l'application du prélèvement du tiers était contraire aux dispositions de la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoyant une égalité de traitement entre résidents fiscaux des deux États.

A noter que les conditions de la qualification de loueur meublé professionnel, et donc de l'application du régime d'exonération des plus-values de l'article 151 septies du CGI, sont aujourd'hui plus restrictives qu'à l'époque des faits puisque l'activité doit représenter plus de 50% des revenus professionnels du contribuable.

Cependant, cette décision est intéressante à double titre puisque une solution identique devrait s'appliquer :
_ pour d'autres dispositifs d'exonération ou réduction d'impôts jusqu'à présent réservés en pratique aux résidents fiscaux français ;
_ aux résidents fiscaux d'autres États que la Suisse en application du droit communautaire (principe de libre circulation des capitaux de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).